ANNULATION DU LICENCIEMENT ET RECONNAISSANCE DU HARCELEMENT MORAL

Licenciement et reconnaissance du harcèlement moral

ANNULATION DU LICENCIEMENT ET RECONNAISSANCE DU HARCELEMENT MORAL

Licenciement et reconnaissance du harcèlement moral

Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, un salarié licencié saisit la juridiction prud’homale et sollicite diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Solution retenue par la Cour de cassation (Licenciement et reconnaissance du harcèlement moral) :

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, retient qu’un même préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois et ne peut donner droit à une seconde réparation, que le salarié est fondé à obtenir une indemnité au titre du préjudice résultant du licenciement nul, indemnité se confondant avec celle réclamée au titre du harcèlement moral et en déduit que le salarié ne saurait obtenir deux indemnités, l’une pour le harcèlement moral et l’autre pour le licenciement nul, alors que l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Cass. soc., 1 juin 2023, n° 21-23438

Bon à savoir :

Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 222-33-2 du code pénal).

Si les faits ont été commis par un salarié, celui-ci est, en outre, passible d’une sanction disciplinaire. Celle-ci peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Cf. en ce sens : l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2011).

Les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral sont punis :

-. d’un an d’emprisonnement

-. et d’une amende de 3 750 €.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire :

-. l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal

-. et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.

Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.