L’ACTION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS CONTRE LE FORFAIT EN JOURS INSTAURE PAR L’EMPLOYEUR

Forfait en jours et syndicat professionnel

L’ACTION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS CONTRE LE FORFAIT EN JOURS INSTAURE PAR L’EMPLOYEUR

Forfait en jours et syndicat professionnel

Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l’exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu’il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir :

  • d’une part, la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés,
  • et, d’autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun ; qui n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables.

Forfait en jours et syndicat professionnel

Cass. soc., 15 déc. 2021, n° 19-18226

A savoir (Forfait en jours et syndicat professionnel) :

Les syndicats professionnels peuvent agir en justice s’ils ont un intérêt à agir : l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Sont donc exclus : les intérêts uniquement individuels, les intérêts professionnels d’une autre profession, l’intérêt général.

Mais la distinction n’est pas stricte.

L’intérêt collectif n’est pas l’intérêt individuel :

L’intérêt individuel concerne le salarié dans sa relation avec son employeur.

Par exemple, est individuelle l’action d’une salariée victime sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel.

Le syndicat ne pouvant pas se constituer partie civile dans l’intérêt collectif de la profession (Cass. crim. 23 janv. 2002, n° 01-83559).

De même, le syndicat ne peut agir sur ce fondement pour contester le transfert d’un contrat de travail, car l’action est exclusivement attachée à la personne du salarié (Cass.soc. 11 sept. 2012, n° 11-22014). Il ne peut pas non plus agir pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, l’action étant réservée au salarié.

De même, le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc. 15 janv. 2014, n° 12-23942).

Mais, le syndicat peut intervenir si le non-respect des droits individuels du salarié cause, même indirectement, un préjudice à la profession.

L’intérêt collectif n’est pas l’intérêt général :

La défense de l’intérêt général relève du ministère public.

Le syndicat ne peut pas intervenir si le seul intérêt général est en cause.

Il en est autrement si intérêt général et intérêt d’une profession coexistent, notamment, si un salarié est victime d’une infraction, toute la profession peut directement ou indirectement être affectée.

Des exemples jurisprudentiels :

Ainsi, un syndicat peut agir au nom de l’intérêt collectif de la profession :

Un préjudice pour le syndicat :

Le syndicat peut agir en justice si la profession a subi un préjudice direct ou indirect. Le préjudice peut être moral, matériel, et dans tous les cas être certain.

Un préjudice direct ou indirect :

La profession subit directement un préjudice en cas de :

  • diffamation par voie de presse, d’affichage ou autre moyen,
  • ou encore si une méthode d’évaluation du personnel, comme celle du « Benchmark » est contraire à la sécurité des salariés (TGI Lyon, 4 sept. 2012, n° 11-05300).

Ainsi, le préjudice est indirect s’il affecte toute la profession, un ou plusieurs de ses membres.

L’acte préjudiciable peut être dirigé ou non, contre un membre du syndicat.Un syndicat, même non représentatif, peut alors agir en justice.

Un préjudice certain :

La seule méconnaissance par l’employeur de la loi ne suffit pas à ce que le syndicat agisse en justice si aucun préjudice ne lui est causé.

Le préjudice ne peut pas être éventuel, il doit être réel.

Un préjudice matériel :

Il est constitué quand l’employeur viole une réglementation du travail ou qu’une profession s’exerce illégalement.

Un préjudice moral :

Il est constitué si le litige soulève une question de principe dont la solution est de nature à porter un préjudice même indirect à l’intérêt collectif de la profession (Cass. civ. 22 oct. 1985, n° 84-12149).

Peu importe que ce préjudice n’existe plus, il suffit donc que la réputation de la profession ait été mise en cause à un moment donné.