DROIT DE PREEMPTION : L’INTERVENTION DE LA SAFER

Droit de préemption et rôle de la SAFER

DROIT DE PREEMPTION : L’INTERVENTION DE LA SAFER

Droit de préemption et rôle de la SAFER

Les faits :

En date du 19 novembre 2020, la SAFER Grand Est s’est vu notifier par maître [U] [Z], notaire à [Localité 6] une cession de 37 parcelles situées à [Localité 5] appartenant à monsieur [E] [P], au profit de monsieur [G] [D] pour un prix de 8.000 EUR.

La SAFER Grand Est a fait valoir son droit de préemption par voie dématérialisée en date du 15 janvier 2021.

Monsieur [D] a été avisé de l’exercice de son droit de préemption par la SAFER.

L’acte de vente entre monsieur [P] et la SAFER a été signé par devant le notaire [Z], le 6 juillet 2021.

Monsieur [D] a saisi le le 15/07/2021 le Tribunal judiciaire de Saverne en vue d’obtenir :

  • – d’une part de nullité de la décision de préemption de la SAFER Grand Est du 15 janvier 2021
  • – et d’autre part la condamnation de l’organisme public au versement de dommages et intérêts de 5 000€ EUR.

La SAFER Grand Est a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité. Elle conteste l’intérêt à agir de Monsieur [D].

Une ordonnance a été rendue en date du 28 janvier 2022 qui :

  • – rejetait  « la demande incídente formulée par la SAFER Grand Est »
  • – et condamnait  la SAFER Grand Est, outre aux dépens, « à payer à monsieur [R] [D] la somme de 1.000 EUR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

Le juge de la mise en état avait ainsi estimé qu’un accord avait été trouvé sur la chose et le prix entre monsieur [D] et monsieur [P]. Il avait ajouté que l’article 42 de la loi du 01/06/1924 ne rendait pas inopérante la rencontre des volontés. En effet, ses ses dispositions ne faisaient qu’empêcher « une inscription foncière ».

C’est cette décision qui est donc critiquée.

Solution retenue par la Cour d’appel (Droit de préemption et rôle de la SAFER) :

Les échanges produits par le requérant avec le notaire démontrent qu’un accord :

  • – a été trouvé entre le vendeur et l’acquéreur,
  • – portant sur la chose et le prix

En effet, le notaire a engagé les formalités préalables à la rédaction d’un acte de vente et a notifié le projet à la SAFER.

Le requérant a donc bien la qualité d’acquéreur évincé, et partant qualité pour agir.

Les dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article L. 412-8 du Code rural ne sont pas incompatibles entre elles. 

En l’occurrence, il n’est pas établi qu’un compromis ait été régularisé entre le vendeur et l’acquéreur évincé. Et ce même s’il y a bien eu un accord non écrit sur les conditions de cette vente.

Cet accord non écrit doit donc être fixé à la date du courrier du notaire informant le vendeur de l’accord des parties.

Or, l’assignation dirigée contre la SAFER pour contester la préemption, est intervenue plus de dix mois plus tard. De sorte que l’accord des parties était alors caduc en application du droit local faute de réitération de la vente dans les six mois de sa date.

Le requérant n’a donc plus intérêt à faire annuler la préemption.

En revanche, il dispose toujours d’un intérêt à agir pour :

– faire constater l’illicéité de la préemption

– et solliciter de la SAFER des dommages et intérêts, en ce que l’accord est ainsi devenu caduc, mais non nul.

Cour d’appel de Colmar, 2e chambre A, 6 Octobre 2022, RG n° 22/00792