CONTRAT : L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DU VENDEUR D’INSTALLATION SOLAIRE

CONTRAT : Vendeur d'installation solaire

CONTRAT : L’OBLIGATION DE COMMUNICATION DU VENDEUR D’INSTALLATION SOLAIRE

CONTRAT : Vendeur d’installation solaire

Exposé des faits et de la procédure :

Aux termes de l’article 1116 ancien du Code civil applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l’espèce, la SARL ILIOS CONFORT, professionnel vendeur de biens, tenue d’une obligation de communication à l’égard des époux D. consommateurs conformément aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation, s’est contentée pour seul document contractuel du bon de commande en date du 13 mai 2016 qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien puisque ni la marque, ni l’origine des produits ne sont communiquées, pas plus que le délai d’exécution, ce qui a constitué nécessairement une condition essentielle du produit puisqu’il conditionne la rentabilité du nouvel investissement réalisé par les époux D. en remplacement de leurs éoliennes antérieures défaillantes.

Le dossier de reconditionnement de l’installation solaire des époux D. a été réalisée ; il l’a été pour le compte de la société FRANCENERGY par M. B.

Ce dernier est intervenu pour le compte de la SARL ILIOS CONFORT lors de la signature du bon de commande ; elle ne pouvait donc ignorer que les éoliennes antérieures installées étaient « sans effets procurés au niveau de la production d’électricité ».

Cour d’appel (CONTRAT : Vendeur d’installation solaire :

Or la défaillance du professionnel qui a agi à la fois pour le compte des deux sociétés, en se présentant tour à tour dans le cadre d’un audit de satisfaction puis pour le bon de commande d’une installation photovoltaïque, qu’il a fait souscrire sans communiquer les caractéristiques essentielles du produit que sont sa marque et son origine, ont manifestement constitué les manoeuvres dolosives sans lesquelles les époux D. n’auraient pas contracté pour une nouvelle installation photovoltaïque sans même être informés sur les conditions de sa rentabilité ; élément d’autant plus essentiel qu’ils s’étaient plaints du défaut de rentabilité de leur précédente installation de production d’électricité solaire.

Ainsi le premier juge a valablement estimé y avoir lieu de :

  • prononcer la nullité du contrat en date du 13 mai 2016,
  • avec la condamnation à payer la somme de 17.000 EUR au titre de la restitution du prix
  • et le démontage avec l’enlèvement de l’installation litigieuse à la charge de la SARL ILIOS CONFORT.

De même le premier juge a justement fixé aux montants de :

  • 500 EUR le préjudice de jouissance ;
  • 200 EUR le préjudice moral, dont la réalité n’est pas contestable compte tenu de la nature du litige.

Par conséquent le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.Référence: 

Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juin 2021, RG n° 18/04675