LORSQUE LA CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE MENTIONNEE DANS L’ACTE DE VENTE EST INAPPLICABLE

Clause d'exclusion de garantie inapplicable

LORSQUE LA CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE MENTIONNEE DANS L’ACTE DE VENTE EST INAPPLICABLE

Clause d’exclusion de garantie inapplicable

Exposé des faits :

La SA Polyclinique de la Manche oppose une clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente qui dispose :

L’acquéreur prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits du vendeur relativement à l’immeuble.

Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier.’

Aux termes de l’article 1643 du Code civil :

  • – une telle clause est valable sauf pour la SCI CEGECAM à démontrer la mauvaise foi de son vendeur,
  • – étant ici précisé qu’aucune des parties n’est un professionnel de l’immobilier.

Enfin, le fait pour des particuliers de créer une SCI familiale afin de se procurer des revenus locatifs ne pouvant lui conférer cette qualité.

En l’espèce (Clause d’exclusion de garantie inapplicable) :

Il résulte de la sommation interpellative faite au gérant de la SARL CORBET Etanchéité le 18 octobre 2013, que :

  • – la société Polyclinique de la Manche l’avait contacté en 2008,
  • – en vue de la réfection de la toiture terrasse de l’immeuble.

Il s’en évince qu’elle n’ignorait pas le mauvais état de celle-ci et la nécessité de procéder à sa réfection ; elle n’a cependant pas informé son acquéreur sans qu’il puisse être reproché à celui-ci de ne pas s’être enquis de l’état de la toiture terrasse.

Elle ne peut davantage se retrancher derrière le changement de l’équipe dirigeante :

  • – pour soutenir ne pas avoir eu connaissance du devis concernant la toiture établi en 2008,
  • – alors qu’il s’agit d’une personne morale qui a conclu la vente,
  • – et peut donc être tenue à la garantie des vices cachés, et non ses administrateurs.

Ainsi, au vu de ces éléments, la SA Polyclinique de la Manche ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente.

 

Cour d’appel de Caen, 1re chambre civile, 18 janvier 2022, RG n° 19/00528