CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN BATIMENT : Réalisation de travaux (Rép. min. à QE n° 11144, JO Sénat Q. 5 mars 2020, p. 1153)

DANS UN LOTISSEMENT, NUL N'A LE DROIT DE CONSERVER SON ENSOLEILLEMENT

CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN BATIMENT : Réalisation de travaux (Rép. min. à QE n° 11144, JO Sénat Q. 5 mars 2020, p. 1153)

Une déclaration préalable présentée uniquement pour un changement de destination d’un bâtiment agricole ne peut pas valoir autorisation de faire des travaux en dehors de ceux qui, par eux-mêmes, ne nécessiteraient pas d’autorisation d’urbanisme.

Lorsqu’un administré présente une déclaration préalable en vue d’un changement de destination d’un bâtiment agricole, l’autorisation de changement de destination délivrée peut-elle être considérée comme valant également autorisation de faire des travaux ?

Interrogée sur ce point par un parlementaire, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle que les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à un permis de construire (C. urb., art. R. 421-7).

Un permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies à l’article R. 151-28 s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment (C. urb., art. R. 421-14, c).

Lorsque les travaux ne portent que sur l’aménagement intérieur du bâtiment, le régime d’autorisation dépendra du projet, suivant qu’il crée ou non une surface de plancher suffisante.

La ministre souligne qu’il appartient au pétitionnaire de renseigner dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation l’ensemble des travaux qu’il souhaite entreprendre au titre de cette demande afin que les services instructeurs puissent en apprécier l’adéquation avec les règles d’urbanisme existantes.

Ainsi, une déclaration préalable présentée uniquement pour un changement de destination d’un bâtiment agricole ne peut pas valoir autorisation de faire des travaux en dehors de travaux qui, par eux-mêmes, ne nécessiteraient pas d’autorisation d’urbanisme.

Elle rappelle enfin que la réalisation de travaux en l’absence des formalités d’urbanisme nécessaires constitue une infraction pénale pouvant faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction (C. urb., art. L. 480-1).

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190611144&idtable=q362514&_nu=11144&rch=qs&de=20170322&au=20200322&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-de-lurbanisme/