Les consorts Y, propriétaires bailleurs, concluent au prononcé de sa résiliation pour manquements aux obligations du bail, à savoir avoir mis fin à l’exploitation commerciale des locaux en cédant leur bail de façon irrégulière et en le faisant exploiter irrégulièrement pour une activité autre que celle prévue au bail.

Si ce dernier manquement n’est pas démontré, le maintien de l’immatriculation de Mme E comme vigneron étant liée à sa précédente activité et à son droit de perception sur les récoltes issues de ses vignes, en revanche la clause du bail qui imposait pour la cession du droit au bail le consentement exprès et par écrit du bailleur ainsi que la signification dans le mois de la rédaction de l’acte de cession n’a pas été respectée. Or il s’agit d’une clause claire dont l’objet est de permettre au bailleur de vérifier les capacités du cessionnaire à remplir les obligations du preneur.

Comme prévu par l’article 10 du bail lui-même, le non-respect de ladite clause était d’une importance indéniable pour les parties puisque le bail prévoyait qu’il était de nature à entraîner la résiliation du bail.

Aussi, compte tenu de la gravité du manquement aux conditions contractuellement posées et expressément reprises dans l’acte de cession pour que la cession soit valable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail. En conséquence, l’expulsion des époux D sera ordonnée et ils seront condamnés solidairement avec les époux E au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, clause de révision incluse, jusqu’à la libération effective des lieux.

Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs de demande.