ACTION EN DIFFAMATION : DELAI DE DEFENSE

HOLDING : Responsabilité pénale

ACTION EN DIFFAMATION : DELAI DE DEFENSE

Cons. const., 13 nov. 2020, n° 2020-863 QPC

En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s’exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s’applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.

En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l’auteur des propos susceptibles d’être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l’offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l’exercice de la liberté d’expression et de communication et des droits de la défense.

En second lieu, d’une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s’estime diffamée de la possibilité d’obtenir, à l’expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D’autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation.

Il en résulte que le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et les droits de la défense et, d’autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le second alinéa de l’article 54 de cette loi prévoit que toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance.

En premier lieu, la liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l’information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d’y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation.

En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu’un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l’élection, saisi d’un tel grief, de la faculté d’apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l’annulation de l’élection.

Par conséquent, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et les droits de la défense et, d’autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-penal/