TRAVAUX : Résiliation d’un marché (Cass. 3e civ., 19 mars. 2020, n° 18-25.585,P+B+I*) avocat bastia

Vefa et loi de Robien

TRAVAUX : Résiliation d’un marché (Cass. 3e civ., 19 mars. 2020, n° 18-25.585,P+B+I*) avocat bastia

La Cour de cassation a retenu en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2018), en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK immobilier (la société SRK) a chargé la société Rochatic architectes (la société Rochatic), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.

Selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
Reprochant à la société FGTP de n’avoir pas respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement, la société SRK a, le 12 décembre 2012, résilié les contrats confiés à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2013.

Après expertise, la société SRK a assigné la société Rochatic et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société FGTP, en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception

(…) Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 :

Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Pour rejeter la demande de la société SRK au titre de l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat, l’arrêt retient que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage n’est pas imputable à la société Rochatic.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Rochatic avait accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés, laquelle avait motivé la résiliation du marché par la société SRK, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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