TRANSMISSIBILITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE AUX HERITIERS : La Garde des Sceaux n’entend pas la modifie (Rép. min. n° 13291 : JO Sénat, 26 déc. 2019, p. 6408, Lopez V.)

Solidarité fiscale et divorce

TRANSMISSIBILITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE AUX HERITIERS : La Garde des Sceaux n’entend pas la modifie (Rép. min. n° 13291 : JO Sénat, 26 déc. 2019, p. 6408, Lopez V.)

Un parlementaire a attiré l’attention de la garde des Sceaux sur la situation des divorcés d’avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire.

Selon lui, ils n’oseraient pas entamer de révisions et vivraient dans la crainte de laisser à leur mort une situation financière catastrophique à leurs héritiers, veuve et enfant.

La ministre lui répond être consciente des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire.

Elle indique que :

  • plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux ;
  • ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l’actif successoral. Ce texte a aussi consacré l’automaticité de la substitution d’un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers, et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des parties ;
  • enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l’âge et l’état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu’il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées.

Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi, selon la ministre, équilibré et permet que le juge traite cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l’intérêt de leur famille, qu’aux besoins des débirentiers.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191113291&idtable=q369184&_nu=13291&rch=qs&de=20170219&au=20200219&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-de-la-famille/