RECEL SUCCESSORAL : LE SEUL FAIT D’EFFECTUER DES RETRAITS OU DES VIREMENTS NE PEUT ETRE CONSTITUTIF DU RECEL

SUCCESSION : Protection du conjoint survivant

RECEL SUCCESSORAL : LE SEUL FAIT D’EFFECTUER DES RETRAITS OU DES VIREMENTS NE PEUT ETRE CONSTITUTIF DU RECEL

Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 1er décembre 2020, RG n° 19/00138

Mme T. fait notamment valoir : – sur l’élément matériel, qu’elle possédait des procurations sur les comptes de sa mère, mais que plusieurs virements reprochés ont été signés par la défunte elle-même ; – sur l’élément intentionnel qu’il ne lui a pas été demandé de chiffrer l’actif successoral, que les opérations de compte liquidation partage n’ont été ouvertes que par le tribunal, que le seul fait d’effectuer des retraits ou des virements ne peut être constitutif du recel et que les contrats d’assurances vie étaient mentionnés dans la déclaration de succession partielle, que cet élément fait défaut.

Mme B. veuve V. fait notamment valoir que :

– Mme T. a géré les comptes de sa mère sans aucun contrôle, et a sciemment détourné des sommes, que les sanctions du recel successoral doivent être appliquées,

– sa grand-mère a reçu la somme de 142.000 EUR en règlement de la succession de sa cousine, le 22 juillet 2007,

– qu’elle a opéré plusieurs virements à son profit ou à celui de son entourage pour une somme totale de 42.670 EUR, ainsi q’un retrait en espèces de 7.742 EUR le 13 avril 2010,

– que sa grand-mère était hébergée en maison de retraite et d’un état de santé précaire, que ses revenus s’élevaient à 1 747 euros + 126 euros, et qu’elle avait peu de frais en dehors de ses frais d’hébergement tout étant pris en charge,

– que des retraits en espèces ont été effectués pour un total de 9 460 euros,

– que le recel successoral doit s’appliquer aussi aux primes du contrat d’assurance vie VIVACCIO, sa tante n’ayant pas révélé l’existence du premier contrat.

Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage en s’appropriant indûment des effets de la succession.

Il appartient à Mme B. veuve V. de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel.

Elle reproche à Mme T. le virement d’une somme de 30 000 euros le 29 septembre 2008 au profit de Sandrine T..

Mme T. fait valoir qu’il s’agit d’une donation de sa mère à sa petite fille pour la soutenir financièrement alors qu’elle achetait une maison.

Il résulte des éléments du dossier que le virement, signé par la défunte, a bénéficié à Sandrine T., qui n’est pas dans la cause et non à l’appelante. Dès lors il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir rompu l’égalité du partage à son profit et il ne peut y avoir de recel.

Il en est de même concernant le virement fait à Monsieur T., qui n’est également pas dans la cause, aucune information n’étant donnée à la cour sur le régime matrimonial des époux.

Pour les 2 autres virements faits au profit de Mme T., pour un montant total de 8.670 EUR, cette dernière fait état :

– de virements effectués par sa mère,

– de remboursements de frais avancés, d’avoir payé les frais de la maison de retraite, ce dont elle ne rapporte pas la preuve par une pièce régulièrement visée dans ses conclusions, la mention en marge des relevés portée par l’appelante ne pouvant constituer une preuve,

– de participation à des frais de voyage à hauteur de 5.170 EUR pour la gratifier, somme trop importante pour constituer un présent d’usage.

Un retrait en espèce de 7.742 EUR, le 13 avril 2010, est également dénoncé par Mme B. veuve V.

Mme T. fait valoir qu’il s’agit d’un virement de compte à compte et non d’un retrait en espèce mais elle n’en rapporte pas la preuve par les pièces visées dans ses conclusions.

Cependant si ces 2 virements importants et ce retrait en espèce d’un montant conséquent auraient pu donner lieu à rapport à la succession, ce qui n’est pas demandé par Mme B. veuve V., la preuve de l’élément intentionnel du recel, à savoir l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre, n’est pour autant pas rapportée par elle, les opérations de succession de la défunte étant par ailleurs avant la présente instance peu avancées.

Concernant les autres retraits en espèces reprochés à hauteur de 9.460 EUR, en 3 ans, ce qui constitue une dépense moyenne de 268 EUR par mois, il n’y a pas lieu de considérer que l’élément matériel du recel successoral est constitué, cette somme n’étant pas excessive pour faire face aux menus achats du quotidien du de cujus. Le contrat d’assurance vie VIVACCIO a été mentionné par Mme T. dans la déclaration de succession partielle, dès lors, en l’absence de dissimulation, la preuve du recel successoral n’est pas rapportée concernant ledit contrat et les primes versées. Mme B. veuve V. est par conséquent déboutée de sa demande au titre du recel.

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