COMMENT ACCEPTER LA SUCCESSION ?
L’acceptation pure et simple d’une succession peut être expresse ou tacite.
L’acceptation pure et simple d’une succession peut être expresse ou tacite.
Il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant
Le recel peut résulter de tout procédé tendant à soustraire intentionnellement des biens de la succession.
En particulier, alors que le principe de l'obligation de restituer les valeurs recelées était acquis, aucune information n'a été donnée à l'intimée sur les conséquences de la reprise de l'instance. De surcroît, l'aura dont peut bénéficier légitimement la profession d'avocat à l'égard de l'héritière putative
L'article 778 du Code civil dispose : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de
Par les actes positifs ainsi accomplis en vue de dissimuler les donations dont elle avait bénéficié jusqu'à ce que celles-ci soient mises en évidence par la mesure d'expertise ordonnée, Mme Monique B. a tenté de rompre l'égalité du partage et démontré sa mauvaise foi de
Mme T. fait notamment valoir : - sur l'élément matériel, qu'elle possédait des procurations sur les comptes de sa mère, mais que plusieurs virements reprochés ont été signés par la défunte elle-même ; - sur l'élément intentionnel qu'il ne lui a pas été demandé de
Par confirmation du jugement entrepris, le recel successoral n'est pas caractérisé en raison du repentir de l'héritier. Il ne suffit pas que celui-ci ait dissimulé à son frère l'existence de comptes et de dons manuels lors de l'ouverture de la succession de la mère. Ce
Le donataire produit un courrier non contesté par son frère, dactylographié, signé, et daté à l'en-tête de la défunte et à son attention, qui confirme que la donation en cause a bien été consentie par préciput et hors parts successorales. Il est donc établi que
Par confirmation du jugement entrepris, le recel successoral n'est pas caractérisé en raison du repentir de l'héritier. Il ne suffit pas que celui-ci ait dissimulé à son frère l'existence de comptes et de dons manuels lors de l'ouverture de la succession de la mère. Ce