HONORAIRES DE L’AVOCAT : PEUT-ON PARLER DE PRESOMPTION DE CONVENTION D’HONORAIRES ?

Présomption de convention d'honoraires

HONORAIRES DE L’AVOCAT : PEUT-ON PARLER DE PRESOMPTION DE CONVENTION D’HONORAIRES ?

Présomption de convention d’honoraires

Une justiciable avait fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts dans un litige successoral. Il saisit donc le bâtonnier d’une contestation des honoraires qui lui sont demandés.

Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée. Et cela conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du Code civil.

Solution retenue (Présomption de convention d’honoraires) :

Viole ces textes le premier président qui, pour fixer à la somme de 12.147 euros, en application des stipulations de la convention, le montant total des honoraires dus à l’avocat, retient qu’il n’est pas contesté que sa cliente, qui n’avait jamais formellement signé la convention, avait acquitté une large partie des honoraires facturés sur cette base et donc exécuté la convention dont elle sollicite l’annulation, alors que la convention invoquée n’a pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires est insuffisant à suppléer à cet écrit.