HONORAIRES DE L’AVOCAT : PEUT-ON PARLER DE PRESOMPTION DE CONVENTION D’HONORAIRES ?
La preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du Code civil.
La preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du Code civil.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse relève qu’aux termes de la convention d’honoraires, dans l’hypothèse où le client viendrait à retirer son dossier à l’avocat pour une raison quelconque à l’issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement
En l'espèce, les honoraires de diligences fixés à un euro ont un caractère symbolique et manifestement dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat et il convient en conséquence de prononcer la nullité de la convention.
Il sera rappelé que si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat est obligatoire, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir une rémunération
L’arrêt retient également que l’avocat ne démontre pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il a dû procéder à une réduction de capital, en lien avec la présente affaire, qu’il ne justifie pas davantage avoir été dans l’obligation de se séparer de deux collaboratrices chargées de
Le premier président peut déduire que l’honoraire de diligence revêt un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l’honoraire de résultat et que la convention est illicite.
La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.