ACCES DE L’AVOCAT AU DOSSIER : Principe du débat contradictoire en visioconférence (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-84773)

Mandat d'arrêt et détention provisoire

ACCES DE L’AVOCAT AU DOSSIER : Principe du débat contradictoire en visioconférence (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 19-84773)

Une mineure mise en examen pour l‘assassinat d’un autre mineur victime d’une agression par arme blanche accepte que le débat contradictoire, prévu pour l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, ait lieu par voie de visioconférence. Par télécopie adressée le 20 mai 2019, son avocat fait connaître au JLD qu’il l’assisterait à la maison d’arrêt. Dès le début du débat contradictoire, l’avocat de la mineure fait observer que le dossier de la procédure n’a pas été mis à sa disposition à la maison d’arrêt et qu’il ne peut connaître la teneur des dernières auditions de l’autre mis en examen effectuées par le juge d’instruction.

Le JLD prolonge la détention de la mineure en retenant que l’avocat s’est abstenu de demander le dossier de la procédure.

Pour répondre à l’exception de nullité du débat contradictoire soulevée par l’avocat de la mineure et pour infirmer l’ordonnance de prolongation de la détention prise par le JLD, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims relève que, d’une part, l’avocat, en l’absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d’arrêt, n’a pas eu connaissance de l’ordonnance de saisine du JLD par le juge d’instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis la date de la dernière délivrance d’une copie de la procédure, et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu’elle aurait mis en œuvre, d’autre part, l’avocat n’a pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d’éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises et conclut que ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la défense.

Ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction justifie sa décision au regard des articles 706-71 alinéa 5 et 802 du Code de procédure pénale, dès lors que d’une part, l’avocat, qui avait averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne mineure détenue à la maison d’arrêt, n’a pu obtenir une copie actualisée de l’entier dossier de la procédure, d’autre part, l’intégralité du dossier n’a pas été mis à sa disposition dans les locaux de détention.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039285267&fastReqId=501698293&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-penal/