Les appelants soutiennent, comme pour les deux parcelles évoquées ci-dessus, qu’il s’agit là encore d’une donation préciputaire et hors part successorale qui ne serait donc pas sujette à rapport mais uniquement à une éventuelle réduction.

À cet effet ils soutiennent que cette donation de la parcelle AL 152 faite «selon acte authentique en date du 21 juillet 1992 est une donation préciputaire et hors part successorale depuis sa transformation par acte authentique en date du 22 juin 2004 comme le mentionne d’ailleurs le notaire dans la déclaration de succession».

L’acte authentique du 21 juillet 1992 évoqué n’est pas produit aux débats et n’avait manifestement pas non plus été produit en première instance.

L’acte du 22 juin 2004 mentionne effectivement en sa page 6 deux donations dont une «donation consentie en avancement d’hoiries par M. M G au profit de M. D G, suivant acte reçu par Me N T, notaire susnommé le 21 juillet 1992 (…) portant sur des immeubles bâtis sis à Celles sur Ource évalués 27.922,56 euros, étant précisé que suivant acte reçu par le notaire soussigné ce jour, les donateurs ont transformé les deux donations sus-relatées en donation préciputaires».

L’acte séparé du même jour évoqué n’est toutefois pas non plus produit aux débats, et aucune référence cadastrale n’est au demeurant précisée.

Enfin, si la déclaration de succession en date du 6 février 2008 mentionne effectivement «une maison en ruine comprenant un jardin», elle est référencée sous le cadastre sections AL n° 61, AL n° 62, AL n° 72 et AL n° 73 de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse de la même maison (déclaration de succession page 26).

De même, s’il est précisé en page 27 au paragraphe «imputation des libéralités : donation hors part successorale à M. D G en 1985» pour une somme de 88.800 euro, l’objet de la donation n’est pas précisé, et la référence faite à une donation datant de 1985 ne correspond pas à celle alléguée par M. D G qui aurait eu lieu en 1992.

Dans ces conditions, et dès lors que les intimés contestent que la donation de cette maison ait été faite hors part successorale, il doit être considéré que son caractère préciputaire n’est pas établi et c’est à juste titre que le premier juge a dit y avoir lieu à rapport par application de l’art. 843 du Code civil.