COPROPRIETE HORIZONTALE : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION S’AGISSANT DE LA DIVISION DU TERRAIN

Division de terrain en copropriété horizontale

COPROPRIETE HORIZONTALE : LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION S’AGISSANT DE LA DIVISION DU TERRAIN

Division de terrain en copropriété horizontale

Ainsi, par acte authentique du 10 septembre 2009, établi par M. [W] (le notaire) :

  • – la société Zohra, qui avait obtenu le 26 août 2009 un permis de construire valant division,
  • – a vendu à M. [H] le lot n° 4 de la copropriété horizontale « Villas Zohra »,
  • – constitué d’un droit de construire une maison de 293 m² comprenant deux appartements ; ainsi que d’une quote-part de la propriété du sol et des parties communes.

En outre, après construction, M. [H], qui rencontrait des difficultés financières, a décidé de vendre ses biens.

Enfin, exposant qu’alors qu’il avait trouvé un acquéreur pour l’un des deux appartements :

  • – celui-ci avait renoncé à l’acquisition,
  • – au motif que l’immeuble ne répondait pas aux règles d’urbanisme et ne pouvait être vendu,
  • – M. [H] a donc assigné la société Zohra et le notaire en indemnisation.

Position de la Cour de cassation (Division de terrain en copropriété horizontale) :

  • Ayant relevé qu’il résultait de l’acte de vente que les parties s’étaient placées sous l’empire des dispositions combinées des articles R. 431-24 et R. 442-1 du Code de l’urbanisme et exactement retenu que, en recourant au statut de la copropriété, le vendeur n’avait fait qu’user d’une faculté qui lui était expressément ouverte par ces dispositions, la cour d’appel, qui a souverainement constaté qu’aucun élément n’établissait donc que :
  • – la mise en oeuvre du permis de construire valant division avait eu pour but ou pour effet d’exonérer le vendeur des obligations, qu’il avait contractées,
  • – de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs,
  • – et relevé que la société de vente affirmait, sans être contredite, avoir assumé les coûts correspondants,
  • – a pu, de ces seuls motifs, dès lors que n’étaient établies ni la faute du vendeur,
  • – consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire ; consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d’information,
  • – les demandes indemnitaires de l’acquéreur devaient donc être rejetées.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.329