CREDIT D’IMPOT EN CORSE (QPC) : bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (Cons. const., 22 nov. 2019, n° n° 2019-814 QPC)

DROIT FISCAL : Facturation

CREDIT D’IMPOT EN CORSE (QPC) : bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (Cons. const., 22 nov. 2019, n° n° 2019-814 QPC)

Le 1° du paragraphe I de l’article 244 quater E du Code général des impôts fixe les conditions d’éligibilité des petites et moyennes entreprises au crédit d’impôt au titre des investissements réalisés et exploités en Corse. La troisième phrase de son quatrième alinéa prévoit, au nombre de ces conditions, que le capital des sociétés doit être entièrement libéré.

En premier lieu, une société dont le capital a été entièrement libéré dispose de l’intégralité des fonds propres que ses associés s’étaient engagés à lui fournir. Ainsi, en retenant une telle condition de libération intégrale pour bénéficier du crédit d’impôt, le législateur a entendu réserver l’aide publique à l’investissement aux sociétés dont les associés ont versé, pour les financer, les apports qu’ils avaient souscrits et estimés nécessaires lors de la détermination du capital social.

Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Dès lors, même si toutes les catégories de sociétés commerciales ne sont pas soumises à une exigence de montant minimal de capital social, le critère retenu par le législateur, qui repose sur les prévisions et les engagements des associés, n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif poursuivi par le législateur.

En second lieu, il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette condition de libération complète du capital s’apprécie non à la date de réalisation de l’investissement, mais à la clôture de l’exercice comptable au titre duquel l’impôt sur les sociétés est liquidé. Cette date correspond au fait générateur de l’impôt sur les sociétés sur lequel s’impute le crédit d’impôt.

Il résulte de tout ce qui précède que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019814QPC.htm

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