CONFISCATION DES BIENS ET TIERS DE BONNE FOI

HOLDING : Responsabilité pénale

CONFISCATION DES BIENS ET TIERS DE BONNE FOI

Confiscation des biens et tiers de bonne foi

Rappel des textes applicables (Confiscation des biens et tiers de bonne foi) :

La qualité de tiers offre une appréciation particulière de la proportionnalité de la mesure ; cette dernière implique en particulier que la procédure, qui s’est déroulée en droit interne, ait offert au requérant une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes pour que l’ingérence soit proportionnée.

Etant tiers à la mesure, l’existence d’un recours, pour le propriétaire, contre celle-ci n’est pas évidente.

Si le jugement qui rejette une demande de restitution de biens est susceptible d’appel de la part du tiers intervenant qui l’a formulée, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant leur confiscation, il doit alors être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal, et non de l’article 481, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 6, § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, cette solution vaut même lorsque les biens litigieux constituent le produit direct ou indirect de l’infraction qui a fondé la décision de confiscation.

Le Code Pénal :

Selon l’article 225-25 du Code pénal, les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’une infraction relevant de la traite des êtres humains ou du proxénétisme peuvent être condamnées à la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens dont elles sont propriétaires, quelle qu’en soit la nature.

En application des dispositions contestées de cet article, la confiscation peut également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Toutefois, dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Solution de la CJUE :

La confiscation d’un bien en lien avec une infraction se concilie nécessairement avec les droits du tiers propriétaire de bonne foi ; lequel doit disposer d’un recours effectif afin que sa cause soit entendue équitablement devant une juridiction.

Cons. const., 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC