CLAUSES ABUSIVES : un gestionnaire immobilier n’est pas un professionnel de la construction (Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259)

FAMILLE : Contrat de mariage

CLAUSES ABUSIVES : un gestionnaire immobilier n’est pas un professionnel de la construction (Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23259)

Une SCI confie à un architecte la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI ayant abandonné son projet, le maître d’œuvre l’assigne en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat.

La cour d’appel de Dijon qui relève, d’une part, que la SCI a pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle fait l’acquisition, qu’elle est donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, en déduit, à bon droit, que la SCI n’est intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

La cour d’appel qui relève, d’autre part, que la clause litigieuse a pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que soit le volume des travaux qu’il aura effectivement réalisés, sans qu’il n’en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il peut mettre fin au contrat, sera néanmoins tenu de régler au maître d’œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, retient à bon droit que cette clause constitue une clause abusive.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/893_7_43858.html

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