Elle a assujetti, par voie de conséquence, l’intéressé et son épouse à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’art. 111 du Code général des impôts.

M. et Mme B ont demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leur demande par un jugement du 10 janvier 2017.

Les contribuables ont demandé l’annulation de l’art. 2 de l’arrêt du 22 mars 2018, par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête d’appel.

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt et précise que, dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement à un prix sous-évalué, l’acquéreur doit être regardé comme ayant disposé de la fraction de ce prix constitutive d’une libéralité dès la conclusion de la vente et sans attendre la livraison du bien, alors même que les ouvrages ne deviennent sa propriété qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux.