VENTE : Notaire et agent immobilier ne sont pas responsables parce que l’acquéreur n’a pas pu faire une piscine (Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-13.630, rejet, inédit)

Contrôle judiciaire et saisine du juge

VENTE : Notaire et agent immobilier ne sont pas responsables parce que l’acquéreur n’a pas pu faire une piscine (Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-13.630, rejet, inédit)

Suivant acte authentique reçu le 16 février 2010 par le notaire X, M. et Mme Y ont acquis une maison d’habitation avec jardin située à Nice, par l’intermédiaire de M. Z, agent immobilier ; par décision du 28 octobre 2011, la commune de Nice a rejeté la déclaration préalable de M. et Mme Y de travaux pour la construction d’une piscine, notamment en raison de la nécessité de laisser une bande de jardin aménagé de trois mètres par rapport à la voie publique en raison d’une servitude d’alignement ; M. et Mme Y ont assigné le notaire et l’agent immobilier en paiement de dommages-intérêts.

M. et Mme Y, acquéreurs, ont fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leurs demandes formées contre le notaire et l’agent immobilier.

1/ Mais ayant relevé que la condition suspensive relative à la note de renseignement d’urbanisme prévue à la promesse de vente précisait que le seul alignement n’était pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu’il ne rende l’immeuble impropre à sa destination, ce qui n’est pas le cas de l’impossibilité d’implantation d’une piscine d’une certaine taille, et que M. et Mme Y avaient paraphé le certificat d’urbanisme du 10 février 2010 annexé à l’acte de vente, dans lequel était expressément mentionnée, au titre des prescriptions de voirie, la servitude d’alignement, la cour d’appel en a justement déduit qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre le notaire

2/ Mais ayant constaté que le mandat de recherche, l’offre d’achat, le « compromis » de vente et l’acte authentique ne faisaient pas mention de la possibilité de réaliser une piscine sur le terrain de la propriété, et relevé que la mention, dans l’annonce immobilière, de la possibilité d’implantation d’une piscine ne présumait pas de la taille, ni de l’implantation de celle-ci sur le terrain, et que l’impossibilité définitive de construire une piscine n’était pas établie, les plans d’implantation dressés révélant la possibilité matérielle de réaliser une piscine plus petite, la cour d’appel a pu en déduire que la responsabilité de l’agent immobilier ne pouvait être engagée.

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