URBANISME : Caducité des règles d’urbanisme du cahier des charges du lotissement (Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, pourvoi N° 16-20.884, rejet, inédit)

Prescription de l'action en annulation de la VEFA

URBANISME : Caducité des règles d’urbanisme du cahier des charges du lotissement (Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, pourvoi N° 16-20.884, rejet, inédit)

Mireille X est propriétaire d’une maison d’habitation située … dépendant d’un lotissement dénommé « California » approuvé par arrêté préfectoral du 23 juillet 1963, dont le cahier des charges, également appelé règlement de lotissement, a été déposé, le 30 janvier 1967, au rang des minutes de A, notaire à Sainte-Maxime.  Les règles, dont Mme X se plaint de la violation, sont tirées des art. 10 et 12 du règlement du lotissement « Le California » approuvé par arrêté préfectoral du 23 juillet 1963, qui disposent, le premier, que toutes les constructions principales ou annexes doivent respecter une marge d’isolement d’au moins 5 mètres, sauf en cas d’accord entre voisins pour construire sur la limite séparative et le second, que sur les limites séparatives, elles (les clôtures) sont constituées par un mur bahut d’une hauteur de 0, 20 m surmonté d’un grillage, l’ensemble ne devant pas excéder 1, 60 m de hauteur ; il résulte de l’art. 1er dudit règlement, que celui-ci a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général imposées aux propriétaires des terrains (…), tels qu’ils sont décrits au plan de situation et au plan d’ensemble du projet de lotissement déposé. 

Mme X a assigné M. Y, coloti, en démolition de la surélévation de sa maison, du garage et d’un mur de clôture au motif qu’ils ne respecteraient pas les prescriptions du cahier des charges du lotissement.

Mme X a fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes.

Ayant relevé que le règlement du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juillet 1963, avait pour objet de fixer les règles et les servitudes d’intérêt général imposées aux propriétaires des terrains et exactement retenu que les règles dont Mme X se plaignait de la violation, relatives à l’implantation des constructions et à l’aménagement de leurs abords, constituaient des règles d’urbanisme devenues caduques en application de l’art. L. 442-9 du code de l’urbanisme, la cour d’appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes de Mme X, fondées sur ces dispositions du règlement du lotissement, devaient être rejetées.

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