TESTAMENT : Preuve de l’insanité d’esprit du majeur en curatelle (Cass. Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-15.406, cassation F-D)

Infestations découverts par les acquéreurs

TESTAMENT : Preuve de l’insanité d’esprit du majeur en curatelle (Cass. Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-15.406, cassation F-D)

Un monsieur sous curatelle depuis le 26 juin 2008, est décédé en laissant trois enfants pour lui succéder et en l’état d’un testament authentique reçu le 3 mars 2009, instituant l’un des enfants légataire de la quotité disponible ; les deux autres enfants ont sollicité l’annulation du testament.

Un majeur sous curatelle peut librement tester, sous réserve d’être sain d’esprit. En cas de suspicion d’un trouble mental, c’est aux juges du fond qu’il revient d’apprécier le degré de dégradation des facultés cognitives de l’intéressé. Néanmoins il est insuffisant de parvenir à une telle conclusion en se fondant uniquement sur un examen médical réalisé 14 mois avant l’établissement du testament, et en retenant que la capacité du testateur n’avait pu que se détériorer depuis cette date.

De tels motifs sont à eux seuls impropres à caractériser l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament (art. 470 et 901 du Code civil). Pour prononcer la nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit, il doit nécessairement être établi par les juges que le trouble existait au moment de la rédaction du testament, sauf à priver leur décision de base légale et à encourir la censure de la Cour de cassation.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742035&fastReqId=1989543499&fastPos=1

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