SERVITUDE DE PASSAGE : Déplacer une servitude de passage est constitutif d’un trouble manifestement illicite (Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, RG N° 16-15.944, cassation, inédit)

Obstruction de la servitude de passage

SERVITUDE DE PASSAGE : Déplacer une servitude de passage est constitutif d’un trouble manifestement illicite (Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, RG N° 16-15.944, cassation, inédit)

Par un acte du 29 septembre 2004, a été instituée une servitude de passage sur le fonds cadastré BH 789, appartenant à M. et Mme X, au bénéfice du fonds cadastré BH 790, propriété de Mme Y.  Se plaignant du déplacement unilatéral de l’assiette de cette servitude, Mme Y a assigné en référé M. et Mme X en rétablissement de celle-ci conformément à l’acte.

Pour « débouter » Mme Y de sa demande, l’arrêt d’appel retient qu’il ne revient pas au propriétaire du fonds servant de solliciter une autorisation judiciaire pour suppléer la carence du propriétaire du fonds dominant à établir que le nouveau passage ne remplirait plus son office, que la nouvelle assiette de la servitude de passage en cours de création, légèrement déplacée, n’est pas plus incommode que la précédente et que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une obstruction à son droit de passage.

En statuant ainsi, alors que le déplacement de l’assiette de la servitude de passage sans autorisation préalable de Mme Y ou sans autorisation judiciaire était constitutif d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. 701 du code civil, ensemble l’art. 809 du code de procédure civile.

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