En l’espèce, il résulte des pièces produites que :

  •  Le 10 mars 1999, madame D X a donné à sa mère, madame Y épouse X, procuration sur un compte de dépôt qu’elle détenait auprès de la Caisse d’Epargne Centre Val de Loire, conférant à cette dernière la possibilité d’effectuer «tous versements et retraits de fonds à tout moment» – ladite procuration prévoyant : «le présent pouvoir reste valable jusqu’à révocation expresse notifiée par moi à la Caisse d’Epargne ci-dessus désignée, aux guichets ou par lettre recommandée. Il cesse au décès du titulaire du compte»,
  • madame D X est décédée le […] au centre hospitalier universitaire de Limoges (attestation rédigée le 6 octobre 2017 par le professeur B),
  • madame Y épouse X a procédé à un retrait de 1 500 EUR sur le compte de sa fille au distributeur automatique de billets le 5 septembre 2017 à 10 heures 02, soit le lendemain du décès de cette dernière .

C’est en vain que madame Y épouse X invoque, en premier lieu, le défaut de qualité à agir de l’intimé, au motif que «l’enfant, via son représentant légal, a peut-être renoncé à la succession comme le lui permet l’article 804 du Code civil» de sorte, qu’il «n’est en aucune façon justifié que C Z serait héritier de la succession», dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’attestation de dévolution de succession rédigée le 6 novembre 2018 par maître J, notaire, que la défunte a laissé pour lui succéder C G H Z-X, collégien, né à Châteauroux le […], mineur sous l’administration légale de son père monsieur B E F Z et que, d’autre part, la renonciation à une succession ne se présume pas selon l’art. 804, alinéa premier, du Code civil et que l’acceptation de la succession peut être tacite lorsqu’une action en justice est diligentée au nom et pour le compte de l’héritier mineur pour faire falloir ses droits dans la succession .

Par ailleurs, madame Y épouse X avait soutenu devant le premier juge que «cette somme de 1. 500 EUR correspondait au montant d’un don qu’elle avait effectué au profit de sa défunte fille lorsque celle-ci avait 20 ans et était partie s’installer dans la ville de Lyon et que sa fille, gravement malade, lui avait fait jurer de procéder à ce retrait et qu’elle-même n’avait finalement retiré cette somme que sur l’insistance de sa fille ; dans ses écritures devant la cour, elle indique qu’elle «avait fait l’avance, il y a effectivement très longtemps, d’une somme d’un montant de 1. 500 EUR au bénéfice de sa fille» et que «compte tenu de l’hospitalisation de cette dernière et de son état de santé déclinant et extrêmement préoccupant, au seuil de la mort, D X avait demandé à sa mère qu’elle récupère le montant qu’elle lui avait précédemment avancé» .

Mais madame Y épouse X, qui ne produit qu’une seule pièce, en l’occurrence la procuration bancaire donnée le 10 mars 1999 par sa fille, ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations .

Elle ne peut, sans se contredire, soutenir qu’il «s’agissait d’un don manuel qui n’est soumis à la nécessité d’une preuve écrite qu’au-dessus de 1 500 €», alors même qu’elle justifie le retrait des fonds litigieux par sa volonté de récupérer une somme dont elle aurait fait l’avance à sa fille, ce qui exclut toute intention libérale ; elle ne peut valablement invoquer, en outre, les dispositions de l’art. 2008 du Code civil selon lesquelles «si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il fait dans cette ignorance est valide», dès lors qu’elle ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le décès de sa fille survenu le […] au terme d’une longue maladie et, en tout état de cause, que le mandat avait pris fin par la mort du mandant conformément à l’art. 2003, alinéa 3, du Code civil .

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’en procédant au retrait de la somme de 1 .500 EUR sur le compte bancaire de sa fille le lendemain du décès de celle-ci, madame Y, épouse X, avait commis une faute au sens de l’art. 1240 précité et a ainsi condamné cette dernière à restituer à la succession de Mme D X ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 26 juillet 2018 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière .

La décision du premier juge ayant, en outre, alloué à l’intimé la juste somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral devra par ailleurs être confirmée, la faute commise par la grand-mère de l’enfant C Z-X le lendemain du décès de la mère de celui-ci ayant nécessairement causé un préjudice distinct de la simple privation de la somme de 1. 500 EUR et consécutif à un sentiment de trahison.