RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES : UTILISATION DE LA PROCEDURE DE REFERE

Relations commerciales et référé

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES : UTILISATION DE LA PROCEDURE DE REFERE

Relations commerciales et référé

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime :

  • instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable,
  • ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

Après avoir constaté qu’une relation commerciale existait entre les parties depuis plusieurs années, la cour d’appel de Paris relève :

  • qu’aucun préavis de rupture n’a été adressé à la société qui prépare et vend des produits alimentaires,
  • par la coopérative agricole spécialisée dans l’achat, l’abattage et la découpe de porc,
  • et qu’une telle précipitation a causé de graves problèmes d’approvisionnement à la société,
  • qui a été brusquement privée d’un fournisseur stratégique pendant une période de forte activité,

ce dont elle peut déduire que cette rupture est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

C’est sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel justifie ainsi légalement sa décision d’ordonner :

  • afin de faire cesser le trouble constaté,
  • le rétablissement pour quelques mois des relations commerciales au prix majoré que la société avait accepté lors des négociations ayant précédé la rupture.

Relations commerciales et référé

Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15789

A savoir :

Le caractère établi de la relation.

Le caractère établi de la relation est présumé, s’il n’est pas contesté par celui qui se prétend victime de la rupture (CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/02742).

Ainsi, au sens de la jurisprudence, la relation n’est pas établie, en cas de précarité de celle-ci, par exemple lors de recours systématique à des appels d’offres (Cass, com., 18 octobre 2017 n°16-15138).

Enfin, le Code ne fait aucune distinction entre les relations contractuellement établies et les autres (T. Com. Avignon, 25 juin 1999).

La brutalité de la rupture.

La seule baisse brutale des commandes et du chiffre d’affaires de la victime de la rupture alléguée, est insuffisante à établir la brutalité de la rupture au sens du Code de commerce.

Le demandeur à l’action en rupture brutale doit établir en quoi les pratiques caractérisent une rupture brutale (Com., 27 mars 2019, n° 17-18.676).

En effet, cette baisse pourrait être due à d’autres facteurs.