REGLEMENTATION DES COPROPRIETES : PRECISION MINISTERIELLES

Réglementation des copropriétés

REGLEMENTATION DES COPROPRIETES : PRECISION MINISTERIELLES

Réglementation des copropriétés

Le ministre de la Justice apporte des précisions, dans une réponse ministérielle publiée le 22 juillet 2021, sur les conditions d’installation d’un équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative (possibilité de dispense d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, droit de regard du syndic, etc.), sur le délai de prévenance applicable en cas de notification de travaux par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privative sur des parties communes, et sur les droits et obligations, tant pour le copropriétaire que pour le syndic, liées à la possibilité de clore une partie commune à jouissance privative.

Il rappelle également la réglementation applicable à l’engagement de la responsabilité ; cette dernière tenant à l’auteur d’un projet de résolution constitutif d’une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.

Réglementation des copropriétés

Rép. min. n° 18599 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4620, Y. Détraigne

A savoir :

Les zones filmées se trouvent exclusivement à l’intérieur de la partie commune à jouissance privative ; là où l’équipement est installé, voire à l’intérieur de la partie privative du copropriétaire à l’origine de l’installation.

Il conviendrait de s’assurer que l’installation de l’équipement de vidéosurveillance en partie commune à jouissance privative n’est pas non plus de nature à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble au sens du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; ce qui serait de nature à rétablir la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Dans ces conditions, l’équipement léger et sans impact sur l’harmonie de l’immeuble, n’ayant vocation à filmer aucun copropriétaire ni aucune partie commune générale ou partie privative autre que celle du propriétaire de l’installation, semble être un usage ne portant « atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble », conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, et sous réserve de l’appréciation des juridictions saisies, aucune information spécifique ne paraitrait due au syndicat des copropriétaires.