PROCEDURE PENALE : LES AVOCATS DES CO-MIS EN EXAMEN DOIVENT AVOIR LA PAROLE APRES L’AVOCAT GENERAL

Parole des avocats après l'avocat général

PROCEDURE PENALE : LES AVOCATS DES CO-MIS EN EXAMEN DOIVENT AVOIR LA PAROLE APRES L’AVOCAT GENERAL

Parole des avocats après l’avocat général

Il se déduit des dispositions des articles 6 de la Conv. EDH et 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

Dès lors que l’arrêt mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole en dernier, il ne ressort pas que les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier, ce dont il résulte que la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.

A savoir :

Le rôle de l’avocat au moment de la mise en examen.

1. Le rôle de l’avocat avant l’interrogatoire.

– Consultation du dossier.

Une fois que l’avocat a été désigné par la personne concernée, le Juge d’instruction a l’obligation de le convoquer dans les cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse prendre connaissance du dossier [1].

Dans l’hypothèse d’une commission d’office d’un avocat au moment de l’interrogatoire, l’avocat a alors le droit de consulter le dossier sur le champ et de s’entretenir avec son client avant le début de l’interrogatoire.

La consultation du dossier par l’avocat est primordiale : c’est à ce moment que l’avocat prend connaissance des charges qui pèsent contre son client. Les informations contenues dans le dossier lui permettront par la suite de conseiller au mieux ce dernier selon la stratégie de défense choisie.

– Conseil stratégique.

Avant l’interrogatoire, l’avocat peut s’entretenir de façon confidentielle avec son client. L’avocat qui aura pris connaissance du dossier sera en mesure de conseiller son client sur le choix qui lui est offert par la loi entre : garder le silence, faire des déclarations spontanées ou répondre aux questions qui lui sont posées.

Parfois, l’avocat sera amené à conseiller à son client de garder le silence pour par exemple, éviter que celui-ci ne s’auto-incrimine…

2. Le rôle de l’avocat pendant l’interrogatoire.

– Prise de note :

L’avocat est libre de prendre des notes durant toute la durée de l’interrogatoire. Cette prise de note est nécessaire : elle permet de n’omettre aucun détail, surtout lorsque l’interrogatoire dure plusieurs heures. Ces notes peuvent servir de support aux observations que l’avocat peut formuler à la fin de l’interrogatoire. Elle servent également de support lors de la relecture finale des déclarations du client.

– Formulation d’observations.

A l’issue de l’interrogatoire, l’avocat peut alors présenter des observations. Ces observations sont importantes car elles permettent de faire acter différents points dans le procès-verbal d’interrogatoire (par exemple : faire état d’un manquement, préciser un point concernant l’état de santé psychique ou mental du client, émettre une contestation…). Par la suite, ces observations pourront servir de base à la formulation d’une requête en nullité par l’avocat.