OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public en cas de présentation du successeur d’un fonds de commerce (Rép. min. n° 6260 : JOAN, 4 déc. 2018, p. 11021, Vignal P.)

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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public en cas de présentation du successeur d’un fonds de commerce (Rép. min. n° 6260 : JOAN, 4 déc. 2018, p. 11021, Vignal P.)

Les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, qui instaurent des procédures de sélection des personnes candidates à l’occupation d’un emplacement sur le domaine public, sont-elles compatibles avec celles, introduites par l’article 71 de la loi Pinel relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui organisent les modalités de cession d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public (L. n° 2014-626, 18 juin 2014 : JO, 19 juin 2014) ?

L’article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au titulaire d’un titre d’occupation du domaine public situé dans une halle ou un marché de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce.

En cas d’acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l’autorisation d’occupation du domaine public du titulaire initial permettant l’exercice de l’activité afférente au fonds de commerce.

De la même façon, pour l’exercice d’activités commerciales en dehors des halles et marchés, l’article L. 2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) organise les modalités de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d’une personne physique décédée qui souhaitent poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ou agricole ou le transmettre à un tiers successeur.

Dans tous les cas de présentation d’un successeur, l’autorité gestionnaire du domaine public conserve la possibilité de s’y opposer par une décision motivée. Cette absence d’automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d’occupation du domaine public, en vertu de l’article L. 2122-3 du CGPPP. Ainsi, par exemple, un maire pourrait s’opposer au droit de présentation au motif que d’autres personnes satisfont davantage que le successeur proposé aux critères prévus par le cahier des charges ou le règlement du marché.

Les règles fixées par les articles L. 2224-18-1 du CGCT et L. 2124-34 du CGPPP ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’ordonnance précitée du 19 avril 2017 imposant des obligations de publicité et de sélection préalables.

En particulier, les dispositions de l’article L. 2122-1-4 du CGPPP, qui prévoient que, lorsque la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente, ne s’appliquent pas au cas de la cession ou de la transmission d’un fonds de commerce, l’exercice du droit de présentation ne pouvant être regardé comme correspondant à une manifestation d’intérêt spontanée.

Pour autant, le gestionnaire du domaine pouvant toujours refuser de faire droit à la présentation d’un successeur pourrait, le cas échéant, fonder un refus sur l’existence de candidatures spontanées répondant mieux aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause. Il devrait alors, dans ce cas, s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente par une publicité suffisante, comme l’y obligent les dispositions de l’article L. 2122-1-4, avant de délivrer le titre.

Plus généralement, les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l’article L. 2122-1-1 du CGPPP ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même code et L. 2224-18-1 du CGCT. En effet, la présentation d’un successeur intervenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce, lorsqu’elle est acceptée par l’autorité gestionnaire du domaine public, ne donne pas lieu à délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et obligations du cédant.

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