MANDAT D’ARRET ET ORDRE DE TRANSFEREMENT POUR LE GENOCIDE RWANDAIS

PROCEDURE : Décision de l'INPI

MANDAT D’ARRET ET ORDRE DE TRANSFEREMENT POUR LE GENOCIDE RWANDAIS

Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83181

Le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux forme une demande d’arrestation aux fins de remise, à l’encontre d’une personne pour l’exécution d’un mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement adressé à tous les États conformément à l’article 57 du règlement de procédure et de preuve, délivré par un juge à La Haye, se référant aux actes d’accusation dressés contre l’intéressé, des chefs, notamment, de génocide et crimes contre l’humanité. L’homme est appréhendé et, le même jour, est placé en détention provisoire. Trois jours plus tard, le procureur général près la cour d’appel procède à son interrogatoire.

Il résulte de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1995 auquel renvoie l’article 2 de celle du 22 mai 1996 applicable en l’espèce, que le contrôle de la chambre de l’instruction consiste seulement, en cette matière, à vérifier si les conditions de remise sont remplies quant à l’identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, l’existence de faits entrant dans la définition posée à l’article 1er de cette loi, et l’absence d’une erreur évidente.

Ce contrôle inclut par ailleurs, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée.

En l’espèce, ni les contestations relatives à la procédure de transmission de la demande émanant du Mécanisme, ni celles portant sur les examens pratiqués aux fins de s’assurer de l’identité de la personne recherchée, n’entrent dans ce pouvoir de contrôle.

Pour rejeter la demande de non-lieu à exécution du mandat d’arrêt de transfèrement en Tanzanie, la chambre de l’instruction relève que l’intéressé, âgé de 85 ans (87 ans à ses dires) souffre de problèmes de santé qui sont actuellement pris en charge en détention, qu’il peut accéder aux soins médicaux nécessaires, et que les médecins intervenant en milieu pénitentiaire disposent de son dossier médical transmis à l’établissement pénitentiaire par sa famille.

Les juges retiennent que, selon le certificat émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire, son état de santé contre-indique le port d’entraves au niveau des membres inférieurs, nécessite l’usage quotidien d’un fauteuil roulant et un transport par ambulance lors des extractions, que toutefois, ce médecin n’a pas avisé le chef de l’établissement pénitentiaire d’une incompatibilité avec un maintien en détention.

Ils concluent que l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la détention n’est pas caractérisée et que rien n’établit qu’il soit soumis, à l’occasion de cette demande de transfèrement, à des conditions mettant en péril sa santé, alors qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à la détention ou à un transfert.

La chambre de l’instruction ajoute que la demande subsidiaire de voir ordonner une expertise médicale de l’intéressé, qui a déjà été écartée dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté, n’est soutenue par aucune argumentation spécifique et qu’une telle expertise ne serait pas de nature à renseigner sur l’état sanitaire en Tanzanie, qui apparaît sous-tendre cette demande.

La chambre de l’instruction, pour répondre à l’argumentation du demandeur, prise de la violation du principe de légalité dans le droit des peines rwandais, relève que si d’autres accusés ont été extradés par le tribunal pénal international au Rwanda, et que la Cour de cassation a, le 9 juillet 2008, cassé et annulé l’arrêt d’une chambre d’instruction ayant émis un avis favorable à une extradition sollicitée par le gouvernement rwandais, cet argument n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que l’intéressé soit réclamé par d’autres États, notamment le Rwanda.

Ainsi, saisie d’une question relative à un transfert purement hypothétique, la chambre de l’instruction justifie sa décision.

NOTE : Le requérant, par une QPC, prétendait que la loi prévoyant les modalités d’adaptation de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 nov. 1994 instituant un tribunal international pour juger les crimes rwandais ne prévoit pas que la chambre de l’instruction saisie d’une demande d’arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international contrôle le respect des droits fondamentaux de la personne réclamée.

La Cour de cassation affirme pour la première fois qu’il incombe bien à la chambre de l’instruction d’effectuer ce contrôle. Et, en l’espèce, juge que la chambre de l’instruction a pu valablement considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique ou médical à l’exécution du mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/