LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION : La France ou les Bahamas (Cour d’appel de Nîmes, Chambre civile 1, 12 avril 2018, RG N° 17/01380)

DA et assignation valant conclusions

LIEU D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION : La France ou les Bahamas (Cour d’appel de Nîmes, Chambre civile 1, 12 avril 2018, RG N° 17/01380)

Par assignation du 2 juin 2015, M. Alexander M a fait citer Mme Patricia L, épouse de son père Peter M décédé le 30 juillet 2013 à Avignon, devant le Tribunal de grande instance d’Avignon aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. Peter M.

Par conclusions d’incident du 7 avril 2016, Mme M a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du Tribunal de grande instance d’Avignon au profit des juridictions des Bahamas, arguant de ce que le dernier domicile du défunt n’était pas situé en France au moment de son décès.

L’exception d’incompétence du juge saisi constitue une exception de procédure, qui en vertu de l’art. 771 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.

En outre, il doit être fait droit à l’exception d’incompétence et la juridiction française doit être déclarée incompétente, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir, sans qu’il y ait lieu à désignation de la juridiction étrangère estimée compétente, l’art. 96 du Code de procédure civile ne faisant pas l’obligation à la cour de la désigner. En effet, il incombe à la juridiction française de déterminer par application de la loi française le lieu d’ouverture de la succession, car en vertu de l’art. 720 du code civil « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Selon les critères énoncés par l’art. 102 du code civil , le domicile d’une personne physique est le lieu de son principal établissement, ce qui exclut la résidence.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments rapportés, tel que notamment la possession d’immeubles et de sociétés aux Bahamas, l’acquisition par la femme du défunt d’une maison en France, des témoignages attestant que le couple partageait son existence entre les Bahamas et la France depuis plusieurs années, que le domicile du défunt n’était pas situé en France, mais aux Bahamas, même s’il n’avait pas la qualité de résident des Bahamas, qu’il bénéficiait à tort de la protection sociale française ou que le couple séjournait de manière plus soutenue en France suite à des problèmes de santé du défunt, ce dernier ayant opté pour un suivi médical français moins onéreux.

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