LE HARCELEMENT AU TRAVAIL : Lorsqu’il est suivi du licenciement pour faute grave de l’avocat salarié (Cass. 1ère civ., 7 mars 2018, n° 16-17880)

Bornage après signature de la promesse de vente

LE HARCELEMENT AU TRAVAIL : Lorsqu’il est suivi du licenciement pour faute grave de l’avocat salarié (Cass. 1ère civ., 7 mars 2018, n° 16-17880)

La cour d’appel de Metz, qui estime souverainement que l’avocat salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, mais que la société employeur démontre que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, décide, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du Code du travail, qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu.

La cour d’appel qui constate que l’avocat avait omis de traiter plusieurs dossiers et n’était pas disponible à l’égard de nombreux clients, en dépit de nombreuses réclamations et sollicitations, peut en déduire que ces faits constituaient une faute grave et rendaient impossible son maintien au sein de la société.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2018/03/16-17880-anony.pdf

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-du-travail.html