FAUTE DE L’ARCHITECTE : Qui assume la responsabilité des manœuvres dolosives de l’architecte ? (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20121)

Mesures (Carrez) préconisées par le notaire

FAUTE DE L’ARCHITECTE : Qui assume la responsabilité des manœuvres dolosives de l’architecte ? (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20121)

Les acquéreurs d’un chalet, soutenant qu’il leur avait été dissimulé que l’aménagement du sous-sol du chalet en espace d’habitation avait été réalisé sans autorisation d’urbanisme, assignent leur vendeur, sur le fondement du dol, et le notaire, pour manquement à son devoir de conseil, en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel qui retient à bon droit que le notaire est tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse, avec les moyens juridiques et techniques d’investigation dont il dispose, et relève que le notaire avait demandé à l’architecte de lui transmettre tous dossiers de permis de construire principal et modificatif, en ce compris toutes pièces écrites et graphiques et tous plans, que ce dernier avait indiqué qu’une visite des locaux par le service d’urbanisme lui avait permis d’obtenir une attestation de non-contestation de conformité des travaux, en omettant toutefois d’en préciser les limites, et mentionné que le chalet était, dans sa version existante, conforme au dernier permis de construire, retenant souverainement qu’il n’est pas établi que le notaire aurait pu, au vu des documents transmis, s’apercevoir de l’irrégularité des travaux pratiqués au sous-sol du chalet, peut en déduire que, s’agissant de la régularité administrative des aménagements intérieurs d’une construction régulièrement édifiée, il ne peut être reproché au notaire, en présence de l’attestation précise et circonstanciée remise par l’homme de l’art, d’avoir manqué à son devoir d’information au préjudice de l’acquéreur.

Mais viole l’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formées contre la venderesse, retient que rien n’indique que celle-ci avait connaissance des informations fallacieuses données par l’architecte, alors qu’elle a retenu que ce dernier avait la qualité de représentant de la SCI et que les manœuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n’est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/668_5_39664.html

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