ECOUTES TELEPHONIQUES : Surveillance de deux lignes téléphoniques identifiées à partir d’un même boîtier (Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 17-81736)

Détention sans bénéfice de la GAV

ECOUTES TELEPHONIQUES : Surveillance de deux lignes téléphoniques identifiées à partir d’un même boîtier (Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 17-81736)

A la suite d’un renseignement reçu par l’antenne marseillaise de l’office central de répression du trafic de stupéfiants, relatif à un trafic de cocaïne de synthèse, une enquête préliminaire est diligentée, laissant apparaître des soupçons d’organisation de ce trafic par un détenu pour autre cause.

Une information est ouverte des chefs notamment d’infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et la brigade des stupéfiants forme une demande en vue de la mise sous surveillance technique d’un téléphone du détenu, dont le numéro d’identification (IMEI) est précisé, ajoutant que les recherches révèlent que l’intéressé utilise plusieurs cartes SIM pour ce même boîtier. Le juge d’instruction délivre une commission rogatoire visant les articles 18, 81, 100, 100-1 et suivants, 151 et suivants du Code de procédure pénale en vue de procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de la ligne téléphonique à partir de ce boîtier pour une durée de quatre mois.

Après réquisition de plusieurs opérateurs privés, les services de police dressent un récapitulatif des liaisons passées depuis le boîtier, où deux lignes téléphoniques sont identifiées. Les enquêteurs requièrent les opérateurs privés de communiquer l’identité de leurs titulaires et les fadettes géolocalisées. Les conversations interceptées sont retranscrites par procès-verbal et l’intéressé dépose une requête en nullité fondée pour partie sur l’illégalité de l’interception des correspondances émises à partir d’un boîtier de téléphone, réalisées notamment au moyen d’un dispositif technique prévu par l’article 706-95-5 du Code de procédure pénale, avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte ce moyen de nullité en énonçant que les enquêteurs, sur commission rogatoire, se sont adressés aux différents opérateurs mobiles afin que ceux-ci procèdent à l’interception des lignes associées au boîtier et relève qu’ils n’ont pas agi en se servant des dispositifs techniques dont l’utilisation est désormais autorisée et strictement encadrée, dans le cadre juridique d’une enquête, par le nouvel article 706-95-5 du Code de procédure pénale, mais qu’ils se sont limités à demander à des opérateurs chaque ligne successivement identifiée à partir du numéro IMEI dont il est établi par procès-verbal qu’il était à la disposition de l’intéressé.

Elle en déduit que les enquêteurs n’ont pas fait usage d’un appareil ou d’un dispositif technique précité mais des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale qui n’ont pas été modifiées par l’article 706-95-5 du même code et conclut que les diligences effectuées en exécution de la commission rogatoire sont parfaitement régulières.

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les articles 8 de la Conv. EDH et 100 et suivants du Code de procédure pénale.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036135352&fastReqId=1812289859&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html