DROIT VIAGER AU LOGEMENT : Manifestation tacite de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement (Cass. 1re civ, 13 févr. 2019, n° 18-10171)

DROIT VIAGER AU LOGEMENT : Manifestation tacite de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement (Cass. 1re civ, 13 févr. 2019, n° 18-10171)

Un homme décède, en laissant pour lui succéder son fils né d’une première union et sa conjointe séparée de biens qui occupait, à l’époque du décès, un logement acquis en indivision par les époux.

Des difficultés étant nées lors du règlement de la succession, la cour d’appel de Versailles décide que la veuve n’a pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement familial et qu’elle est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 25 juillet 2008. Après avoir énoncé qu’une telle manifestation de volonté du conjoint survivant ne peut résulter de la seule poursuite de l’occupation des lieux, la cour d’appel constate que les termes utilisés par la veuve dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à son beau-fils le 19 octobre 2007, précisant son souhait de conserver l’appartement « conformément à la loi », sont trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s’opérer selon diverses modalités, comme l’attribution préférentielle. La cour d’appel retient qu’elle ne peut se prévaloir du projet d’acte de notoriété établi à sa demande en 2009 et indiquant qu’elle a manifesté dans cette assignation de 2007 sa volonté d’exercer son droit viager au logement, dès lors que le fils du défunt a, dans une lettre du 2 septembre 2010, refusé de le signer en contestant cette mention et qu’elle ne justifie dès lors d’aucun acte ou correspondance exprimant sa volonté dans le délai requis, soit avant le 24 juillet 2008.

En statuant ainsi, alors qu’elle constate que l’intéressée, qui s’est maintenue dans les lieux et a précisé, dans l’assignation délivrée à son cohéritier, son souhait de conserver l’appartement, a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressort qu’elle a manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis, la cour d’appel viole les articles 764 et 765-1 du Code civil dont il résulte des que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation de volonté pouvant être tacite.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038161195&fastReqId=1810407785&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html