DROIT DE PREEMPTION : Purger le droit de préemption du preneur en place quand les biens vendus sont indivisibles (cass., 3e Ch. civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.634)

Démolition d'une construction illégale

DROIT DE PREEMPTION : Purger le droit de préemption du preneur en place quand les biens vendus sont indivisibles (cass., 3e Ch. civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.634)

Le notaire instrumentaire doit opérer auprès du fermier, partiel, une notification globale c’est-à-dire pour l’ensemble des biens vendus, sans ventilation du prix, à la condition expresse que ceux-ci soient indivisibles entre eux d’un point de vue matériel et économique.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir souverainement relevé que la propriété était indivisible en raison de l’imbrication des parcelles louées et des parcelles non louées, ainsi que du partage des voies d’accès et de l’unité économique des parcelles démontrées par les vaines tentatives du propriétaire pour les vendre séparément.

La Cour de cassation rappelle que l’appréciation de cette indivisibilité objective, relevait du pouvoir d’appréciation des juges du fond, et non de l’expert désigné par le tribunal aux fins de procéder à l’évaluation du fonds loué dans le cadre de l’art. L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire dans le cadre d’une préemption par le preneur avec action en révision du prix.

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