DIVORCE ET LIQUIDATION DE COMMUNAUTE : Madame a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté (Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, RG N° 17-25.965, rejet)

Le divorce par consentement mutuel

DIVORCE ET LIQUIDATION DE COMMUNAUTE : Madame a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté (Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, RG N° 17-25.965, rejet)

Monsieur et madame, communs en biens, ont acheté ensemble un immeuble.

L’acte notarié contient une déclaration de remploi par chacun d’eux et financement du solde au moyen d’un prêt.

C’est en vain que monsieur divorcé reproche à l’arrêt d’appel d’avoir décidé que le bien immobilier ainsi acquis est un bien propre à la femme.

Il résulte de l’art. 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition. Aussi, l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais. Ensuite, en application du même texte, est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition. A ce titre, madame a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté puisque, sur un prix global d’acquisition de 136’981 euro, elle a apporté une somme de 60’979 euro et la communauté a dépensé une somme de 60’756 euro, le mari ayant lui-même apporté une somme de 15’244 euro.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-de-la-famille.html

 

DIVORCE ET LIQUIDATION DE COMMUNAUTE : Madame a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté (Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, RG N° 17-25.965, rejet)

Monsieur et madame, communs en biens, ont acheté ensemble un immeuble.

L’acte notarié contient une déclaration de remploi par chacun d’eux et financement du solde au moyen d’un prêt.

C’est en vain que monsieur divorcé reproche à l’arrêt d’appel d’avoir décidé que le bien immobilier ainsi acquis est un bien propre à la femme.

Il résulte de l’art. 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition. Aussi, l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais. Ensuite, en application du même texte, est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition. A ce titre, madame a apporté une somme supérieure à celle dépensée par la communauté puisque, sur un prix global d’acquisition de 136’981 euro, elle a apporté une somme de 60’979 euro et la communauté a dépensé une somme de 60’756 euro, le mari ayant lui-même apporté une somme de 15’244 euro.

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