CONCILIATION PREALABLE : L’OBLIGATION ET L’OFFICE DU JUGE

Pourvoi en cassation contre deux décisions

CONCILIATION PREALABLE : L’OBLIGATION ET L’OFFICE DU JUGE

OBLIGATION DE CONCILIATION PREALABLE.

CONFLITS DE VOISINAGE : AU 1ER JANVIER 2020, IL FAUDRA CONCILIER OU MÉDIER AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE.

2020 arrive avec sa cohorte de réformes et le Service public de la justice n’y échappe pas, 2 textes importants modifiant l’organisation des juridictions judiciaires et la procédure civile : La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions avec des mesures « phare » comme la fusion des TGI et TI en tribunaux judiciaires, le développement des modes de règlement amiable des différends notamment en matière de conflits de voisinage et des litiges du quotidien, l’extension de la représentation obligatoire de l’avocat, la suppression de la tentative de conciliation obligatoire en matière de divorce.

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

OBLIGATION DE CONCILIATION PREALABLE.

Le tribunal d’instance qui, pour prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine du tribunal d’instance, se borne à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, ne donne pas de base légale à sa décision.

En effet, il aurait dû examiner si le demandeur, qui a mentionné, dans sa déclaration au greffe, avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifie de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-14106