TERRORISME : COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALISEES

Compétence juridictionnelle et terrorisme

TERRORISME : COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALISEES

Compétence juridictionnelle et terrorisme

En droit :

L’article 706-17 du Code de procédure pénale prévoit que, pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes de terrorisme et des infractions en lien avec de tels actes, le procureur de la République antiterroriste, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des règles de compétence territoriale de droit commun.

Conseil constitutionnel (Compétence juridictionnelle et terrorisme) :

Ainsi, ces juridictions d’instruction et de jugement demeurent compétentes pour connaître :

  • des faits de nature délictuelle dont elles ont été saisies sous une qualification terroriste,
  • même dans le cas où cette qualification n’est pas retenue lors du règlement ou du jugement de l’affaire.

D’une part, ces dispositions ont pour objet d’éviter que :

  • l’abandon en cours de procédure de la qualification terroriste des faits
  • conduit au dessaisissement de la juridiction initialement saisie et au renvoi de l’affaire vers une autre juridiction.

D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir une règle spéciale de compétence territoriale.

La juridiction parisienne compétente :

  • est formée et composée dans les conditions de droit commun,
  • et fait donc application des mêmes règles de procédure et de fond que celles applicables devant les autres juridictions.

Sont donc assurées aux justiciables des garanties égales.

Ainsi, ni le principe d’égalité devant la justice ni le droit à un procès équitable ou les droits de la défense, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit n’est violé par ces dispositions.

Cons. const., QPC, n° 2021-958