CABANES PASTORALES ET CHALETS D’ALPAGE : Quelle est leur fiscalité? (Rép. min. n° 12058 : JO Sénat, 3 oct. 2019, p. 5003, Roux J.-Y.)

Droit de passage

CABANES PASTORALES ET CHALETS D’ALPAGE : Quelle est leur fiscalité? (Rép. min. n° 12058 : JO Sénat, 3 oct. 2019, p. 5003, Roux J.-Y.)

L’attention du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a été attirée sur la fiscalité des cabanes pastorales à usage professionnel.

Le pastoralisme constitue une activité d’élevage multiséculaire qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels difficiles d’accès et impraticables pour les machines.

Le statut de ces cabanes pastorales donne lieu à des interprétations diverses préjudiciables à l’activité pastorale. Aux termes du 6° de l’article 1382 et du 2° du II de l’article 1407 du Code général des impôts (CGI), la cabane pastorale à usage agricole est assimilée à un « bâtiment agricole » et est de fait exonérée de taxe foncière sur la propriété bâtie et de taxe d’habitation.

Pourtant, si dans certains départements, c’est bien le régime « bâtiment agricole » qui est appliqué, dans d’autres, c’est le régime « résidence principale ». Ainsi, dans les Alpes de Haute-Provence, deuxième département le plus touché par la prédation, c’est le « régime résidence secondaire » qui s’applique.

Les régimes de résidence principale ou secondaire s’avèrent extrêmement dissuasifs financièrement et donnent lieu à un abandon des cabanes pastorales au profit de tentes et abris de fortune destinés à abriter les bergers protégeant les troupeaux.

Compte tenu de la nécessité de préserver le pastoralisme et de procéder à une protection efficace des troupeaux, il est demandé si les cabanes pastorales et les chalets d’alpage ne pourraient uniformément être considérés comme ayant un usage professionnel.

Le ministre répond que conformément aux dispositions des articles 1382,6°, a, et 1407, II, 2°, du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Les chalets d’alpage ou cabanes pastorales qui constituent des logements pour les bergers et vachers dans le cadre de leur activité professionnelle de garde des troupeaux sont affectés à un usage agricole et doivent à ce titre bénéficier de cette exonération.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est attaché à ce que de tels principes s’appliquent, de façon uniforme, sur le territoire national. Leur mise en œuvre requiert cependant une analyse, cas par cas par les services locaux, qui seule peut permettre de déterminer le respect de l’ensemble des conditions requises.

En tout état de cause, l’extension de l’exonération à tous les chalets d’alpage et cabanes pastorales, quel que soit l’usage effectif qu’en font leurs propriétaires, ne serait pas justifiée.

Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190812058&idtable=q365143&_nu=12058&rch=qs&de=20161017&au=20191017&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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