Dans le cas présent, la lecture du bon de commande en date du 22 août 2012 révèle plusieurs irrégularités.

Tout d’abord, Le nom du démarcheur n’est pas mentionné.

Ensuite, le bon mentionne la fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque de 2 960 WC sans autre précision, et donc sans indication de la marque, de la nature et des caractéristiques des équipements, et notamment le nombre, les dimensions ou le poids des panneaux solaires.

Ces mentions totalement lacunaires s’avèrent insuffisantes pour caractériser les biens objets du contrat et ne précisent aucun prix à l’unité, puisque le montant de 19 .900 EUR comprend le prix des biens et un forfait installation et main d’oeuvre, privant ainsi le consommateur de toute possibilité de comparer efficacement les offres concurrentes pendant le délai de rétractation.

La remise au client d’une brochure de présentation générale ne saurait pallier l’absence des mentions sur le document contractuel.

Le bon litigieux ne comporte en outre aucune mention sur les conditions d’exécution du contrat et sur les délais.

Le formulaire de rétractation détachable est présent dans le bon de commande mais ne respecte pas les dispositions des art. R121-4 et R212-5 du Code de la consommation.

Ainsi, l’adresse du vendeur n’est pas reportée au dos du bordereau.

En outre, la mention ‘annulation de commande’ ne figure pas en tête du document en gros caractères, de même que l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas souligné ou indiqué en caractère gras.

En revanche, le grief tiré du défaut de reproduction des art. L121-21, L121-22 et L121-27 du Code de la consommation est inopérant, les dispositions légales n’exigeant que la reproduction apparente des art. L12-23 à L121-26, qui sont apposées sous l’article 6 des conditions générales de vente.

De même le contrat ne porte aucun renseignement sur les modalités du crédit mais les renseignements exigés par l’article L121-23-6° ont toutefois été portés à la connaissance de l’emprunteur dans l’offre de prêt qui lui a été remise en même temps que le bon de commande, de sorte que l’omission affectant ce bon n’est pas de nature à entraîner sa nullité (cour de cassation, civile 1, 03-05-2007, n° 05-21458)

La nullité du contrat principal est toutefois encourue pour les irrégularités ci-dessus retenues.

Pour s’y opposer, la banque invoque le caractère relatif de la nullité du contrat et fait valoir qu’en l’espèce, M. X a exécuté volontairement le contrat, au vu notamment de l’absence de rétractation dans le délai de 7 jours, de la prise de possession du bien, de l’utilisation de ce bien pendant plusieurs années, et du règlement des échéances du prêt.

Toutefois, la connaissance du vice affectant le contrat de vente ne se présume pas et la banque ne démontre pas que l’intimé a eu, dès la signature du bon de commande ou lors de la livraison ou encore lors de la signature de l’attestation de fin de travaux, connaissance des vices évoqués et qu’il a entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de nullité.

Au vu des ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat en date du 22 août 2012, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité pour vice du consentement.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal

-Sur le contrat de vente

L’annulation du contrat a pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur à la signature de l’acte.

Le vendeur est tenu de restituer le prix de la vente et l’acquéreur a l’obligation de restituer le matériel installé à son domicile.

En l’espèce, la société venderesse est en liquidation judiciaire et l’appelant ne peut présenter aucune demande de remboursement, surtout s’il n’a pas régularisé de déclaration de créance.

Sur la restitution du matériel, il est constant qu’elle est la conséquence du manquement de la Société NRJEF à ses obligations contractuelles et que M. X n’a pas à supporter le coût de la reprise des équipements.

Toutefois, le liquidateur ne fait aucune demande de restitution et le premier juge a retenu à juste titre qu’il ne saurait y être judiciairement contraint dans la mesure où la restitution par M. X est un droit pour le vendeur ou son liquidateur qui lui est seul dévolu et qu’il peut ou non exercer.

Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande visant à ordonner au liquidateur de procéder au démontage de l’installation à ses frais et imposé à l’appelant de tenir à la disposition de la Selarlu Bally JM l’ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision.

-Sur le contrat de crédit

L’art. L311-32 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé .

En application de ce texte, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit le 22-08-2012.