AVIS DE CONTROLE : L’IMPORTANT, C’EST LA CERTITUDE DE LA DATE A LAQUELLE IL EST PARVENU AU COTISANT

Pourvoi en cassation contre deux décisions

AVIS DE CONTROLE : L’IMPORTANT, C’EST LA CERTITUDE DE LA DATE A LAQUELLE IL EST PARVENU AU COTISANT

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-13706

Aux termes de l’article D. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L. 724-2 du même code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L. 724-11 est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

L’avis avant contrôle peut être délivré par l’organisme par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.

La cour d’appel, pour annuler les opérations de contrôle et de redressement, retient essentiellement que l’avis de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) n’a pas été adressé à l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais remis en mains propres contre décharge au responsable du service pilotage et gestion administrative des ressources humaines, et qu’en conséquence, faute d’avoir été précédé de l’envoi d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le redressement subséquent est entaché de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La décision est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que la caisse rapporte la preuve qu’elle a avisé en temps utile l’employeur du contrôle envisagé.

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