Les distinctions entre « obligation de délivrance conforme » et « vices cachés » (Civ. 1re, 19 févr. 2014, n°12-22.878)

Les distinctions entre « obligation de délivrance conforme » et « vices cachés » (Civ. 1re, 19 févr. 2014, n°12-22.878)

La Cour de Cassation, au visa de l’article 1641 du Code civil, retient que « les défauts affectant la boîte de vitesses du véhicule rendaient celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, ce dont il résultait qu’ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l’unique fondement possible de l’action ».

La Cour de Cassation réaffirme que les défauts rendant la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil (Civ. 1re, 5 mai 1993), ce dont il résulte un principe d’interdiction de cumul des actions. 

L’action en garantie des vices cachés est donc la seule action susceptible d’être intentée par l’acheteur lorsque la chose est atteinte d’un vice d’usage, ce que la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer à propos de l’acheteur insatisfait du véhicule d’occasion dont il a fait l’acquisition (v. Civ. 1re, 19 févr. 2002 : s’agissant de la vente d’une voiture atteinte d’un défaut de structure consécutif à un accident, est déclarée irrecevable l’action de l’acheteur fondée sur l’article 1603 C. civ. dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur ait eu connaissance l’accident, la seule action ouverte étant celle en garantie des vices cachés).