Le consensualisme de la transaction (Civ. 1re, 18 févr. 2015, n°13-27.465)

Le consensualisme de la transaction (Civ. 1re, 18 févr. 2015, n°13-27.465)

En matière de transaction, la seule rencontre des consentements suffit, la validité du contrat n’étant nullement subordonné à une formalisation.

Une banque a consenti à une société un prêt destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier. Ce prêt était à la fois garanti par un cautionnement solidaire, consenti par l’associé majoritaire de la société, et par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble. En l’absence de remboursement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière et a assigné l’associé en paiement. Par un jugement du tribunal de commerce, cette personne a été condamnée en sa qualité de caution à payer une certaine somme d’argent.

Un an plus tard, le conseil de l’associé a adressé une lettre à celui de la banque proposant que le prix de vente amiable du bien soit remis directement entre les mains de celle-ci contre renonciation à toute demande complémentaire, notamment s’agissant des intérêts. Afin d’acter définitivement l’accord, une demande de confirmation « par retour et également par lettre officielle » était également précisée. Par la suite, le conseil de la banque a renvoyé d’une part, le document après y avoir apposé sa signature et une mention manuscrite confirmant l’accord pour la transaction, et d’autre part, un courrier à en-tête comme demandé. Le même jour, il a écrit au notaire pour confirmer son accord pour la mainlevée de l’ensemble des hypothèques inscrites sur les immeubles appartenant à l’associé ainsi que sa renonciation à toute procédure, et ce en contrepartie du règlement forfaitaire et transactionnel du prix de vente de la cession. Quelques mois plus tard, cette somme a été remise à la banque.

Toute la question était de savoir si l’accord des parties était subordonné à une formalisation.

Rappelons que la transaction, prévue à l’article 2044 du Code civil, est un « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le second alinéa de cet article précise qu’il doit être rédigé par écrit.

Historiquement, Troplong considérait déjà que la transaction n’était pas « un de ces contrats solennels dont la validité dépend[ait] de certaines formalités spéciales ». La doctrine est restée constante sur ce point : la transaction est un contrat consensuel qui ne nécessite aucun formalisme (v. B. Pons). La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité de la transaction » (Civ. 1re, 18 mars 1986). Partant, la transaction peut être uniquement verbale (Soc. 23 mai 2001).

Toutefois, le recours à la rédaction d’un acte écrit de transaction correspond à la grande majorité des cas. L’écrit peut alors être justifié par une pluralité de motifs tenant, par exemple, à l’efficacité du contrat ou encore aux incidences à l’égard des tiers.

En l’espèce, le conseil de l’associé a adressé une proposition de transaction à celui de la banque, lui demandant de confirmer leur accord par retour et lettre officielle, ce qui a été fait. Par la suite, le notaire a été informé de l’autorisation pour la mainlevée des hypothèques.

Dès lors, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré qu’ « il résultait de l’échange de ces lettres, et des suites que la banque y avait données, que les volontés des parties s’étaient rencontrées sur les termes d’un accord transactionnel parfait et définitif dont la validité n’était nullement subordonnée à une formalisation ».

On retiendra de cet arrêt qu’il n’y a pas de formalisme concernant le contrat de transaction, le consensualisme semble être la règle.

Références :

Article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

B. Pons, Contrat de transaction, Solutions transactionnelles, Dalloz, coll. « Dalloz Référence », 2014-2015, 141.13.

Civ. 1re, 18 mars 1986, n°84-16.817.

Soc. 23 mai 2001, n°99-43.140.