M. X et Mme Y ont fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leur demande en paiement de la clause pénale, alors, selon eux et en particulier que l’art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation n’offre une faculté de rétractation qu’en présence d’un acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation au profit d’un acquéreur non professionnel ; que l’intention des parties à l’acte est sans incidence sur le champ d’application de ce texte.

Mais les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Ayant retenu souverainement, d’une part, qu’en dépit de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société Mitchun, les vendeurs avaient sciemment accepté la clause négociée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l’acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation de l’art. L. 271-1 précité à la société Mitchun, d’autre part, que les vendeurs ne justifiaient d’aucune erreur sur l’objet de la société acquéreur ni de conditions de négociation et de signature propres à établir qu’ils n’auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clause prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style, enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l’acquéreur, clairement identifié comme étant la société Mitchun, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X et Mme Y ne pouvaient contester le droit de rétractation qu’ils avaient contractuellement conféré à celle-ci.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-des-affaires-et-societes/