IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) : Bercy commente la nouvelle clause anti-abus (BOI-IS-BASE-70 du 3-7-2019)
Les commentaires sur la nouvelle clause anti-abus générale en matière d’IS comportent de nombreuses précisions, largement reprises de la doctrine sur l’ancienne clause anti-abus du régime mère-fille. Ils précisent en outre l’articulation des dispositifs anti-abus entre eux.Tour d’horizon.
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 3 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif en reprenant, pour l’essentiel, sa doctrine relative à la clause anti-abus propre au régime mère-fille qui était prévue à l’article 145, 6-k du CGI et qui est désormais couverte par la nouvelle clause. Elle apporte, en outre, des précisions sur les modalités d’articulation de la nouvelle clause anti-abus générale avec les autres dispositifs anti-abus prévus aux articles L 64 et L 64 A du LPF et 210-0 A du CGI.
Nous listons ci-après les principales précisions apportées par l’administration :
– La clause anti-abus générale s’applique à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, quelle que soit la date à laquelle le montage a été réalisé.
– L’objectif principal d’un montage s’apprécie au regard de l’ensemble des gains ou avantages procurés par le montage.
– La notion de « motifs commerciaux » s’entend au sens large de toute justification économique.
– La clause anti-abus peut être mise en œuvre lorsque la situation constitutive de l’abus porte notamment sur le taux ou l’assiette de l’impôt ou sur des réductions ou crédits d’impôt, que la société soit ou non bénéficiaire.
– Lorsqu’une opération est constitutive d’un montage au sens de l’article 205 A du CGI, l’administration peut appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes sous réserve de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’opération considérée.
– L’application de la clause anti-abus générale est exclusive de la procédure classique d’abus de droit de l’article L 64 du LPF. En revanche, la nouvelle procédure d’abus de droit de l’article L 64 A du LPF ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.
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