DONATION-PARTAGE : Les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage ((Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015, n° 14-23.662, P+B ; Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160)

DONATION-PARTAGE : Les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage ((Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015, n° 14-23.662, P+B ; Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160)

L’art. 1078 du Code civil permet de figer la valeur des biens répartis par la donation-partage au jour de celle-ci sous la condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

L’évaluation, dérogatoire à l’art. 922 du Code civil, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, permet de prévenir les risques de réduction de la donation-partage. En effet, entre la donation-partage et le décès du ou des donateurs, en cas fréquent de donation-partage conjonctive, la valeur des biens donnés peut évoluer, en plus-value ou en moins-value. Leur évaluation au jour du décès, comme d’habitude, pourrait déstabiliser la donation-partage telle qu’elle a été voulue, faite et acceptée, valant partage anticipé.

Deux arrêts (Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-23.662, P+B ; Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160) mettent en avant que c’est la valeur réelle des biens qui doit être considérée et non seulement la valeur déclarée. Le second arrêt, au visa des art. 913, 920 et 922 et 1078 du Code civil, énonce qu’il résulte de l’art. 1078 que si les conditions en sont réunies, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, ajoutant par ailleurs que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte. Dans cette affaire, il était prétendu que l’ensemble des biens immobiliers avaient été sous-évalués. La pratique est courante de réduire l’assiette de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. La Cour de casssation dit qu’il convient de distinguer la donation-partage d’un point de vue civil la donation-partage d’un point de vue fiscal.

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