DOMAINE PUBLIC : Compétence du juge administratif pour déterminer l’existence, l’étendue et les limites du domaine public ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-21147)

DOMAINE PUBLIC : Compétence du juge administratif pour déterminer l’existence, l’étendue et les limites du domaine public ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-21147)

Une commune autorise une société qui exploite un restaurant, à installer une terrasse sur une voie desservant le port fluvial situé sur son territoire. Soutenant que celle-ci ne bénéficie plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public routier, elle l’assigne en expulsion. La société soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative en invoquant l’appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial.

La cour d’appel de Versailles, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que le restaurant est situé dans une enceinte portuaire fluviale, sur les terres-pleins du port de plaisance de la commune, et que les voies sur lesquelles ce commerce est implanté ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et, plus généralement, pour l’exploitation du port, retient que, bien que lesdites voies soient piétonnes et ouvertes à la circulation et à l’usage du public, elles doivent être regardées comme appartenant au domaine public fluvial et non au domaine public routier.

Après avoir rappelé rappelé qu’aux termes de l’article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du Code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

En effet, énonce-t-elle, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, de sorte que la cour d’appel était tenue de lui transmettre, par voie préjudicielle, la question de l’appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune, question dont dépend la solution de l’exception d’incompétence soulevée et qui présente une difficulté sérieuse.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762751&fastReqId=938270960&fastPos=1

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