DELIBERATION MUNICIPALE : Force exécutoire d’une délibération municipale et séparation des pouvoirs (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21697)

Le régime des concessions funéraires

DELIBERATION MUNICIPALE : Force exécutoire d’une délibération municipale et séparation des pouvoirs (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21697)

Une convention de location-vente d’une usine relais est conclue entre une commune et une société de fabrication de pâtisseries industrielles. Un an plus tard, la commune fait édifier le bâtiment à usage industriel. À son entrée dans les lieux, la société dénonce à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux et la commune adresse une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Deux compresseurs frigorifiques défaillants sont remplacés par le sous-traitant du lot climatisation, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, ne sont prises en charge par lui et son assureur. Assignés par la commune, le maître d’œuvre, le constructeur et le sous-traitant sont condamnés à paiement par le tribunal administratif. La société et la commune concluent une transaction, aux termes de laquelle la commune s’engage à reverser cette indemnité à la société, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et prenant divers engagements en contrepartie.

Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, qu’à défaut de transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire.

La cour d’appel de Bordeaux écarte le moyen tiré de la nullité de la transaction, soulevé par la société, et valide les titres exécutoires émis contre elle en retenant que cette société ne peut remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal ayant autorisé la conclusion du contrat, au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l’autorité administrative et le juge administratif, l’appréciation de la régularité d’un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.

Ainsi, la cour d’appel méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés et la loi des 16-24 août 1790.

En effet, le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’un contrat de droit privé est sans incidence sur la légalité de cette délibération et, celle-ci étant dépourvue de force exécutoire, il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d’une jurisprudence établie du juge administratif, l’illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence. Un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue. Dès lors, en l’absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d’une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l’annulation de ce contrat, lorsqu’il est saisi d’écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/106_31_38497.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-public.html